Vente liée de logiciels : la cour de cassation favorable à une information stricte du consommateur

Selon la Cour de cassation,  les informations « relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ».

En l’espèce, l’UFC que choisir, association à l’origine de l’action, soutenait que la pratique commerciale consistant à lier la vente de tout nouvel ordinateur à celle des logiciels qui y sont préinstallés, sans offrir la possibilité au consommateur de renoncer à ces derniers, moyennant déduction proportionnelle du prix de leur licence d’utilisation, était contraire à l’article L122-1 du code de la consommation. Pour info, cet article dispose des éléments suivants :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1. »

Dans sa décision, aujourd’hui cassé par la cour suprême française, la Cour d’appel de Paris avait estimé que la société attaquée n’avait pas à fournir les informations relatives aux conditions d’utilisation des logiciels susnommés notamment en raison de leur grande technicité, inaccessible au consommateur moyen. La Cour d’appel estimait ainsi que la connaissance de la valeur des différents logiciels présents sur l’ordinateur acquis par le consommateur ne revêtait pas un « caractère substantiel » (sur cette décision, voir Paris, 26 nov. 2009, n° 08/12771, UFC c. Darty, D. 2010. AJ 9, obs. Delpech ; ibid. Pan. 790, obs. Sauphanor-Brouillaud).

En se positionnant de telle sorte que les professionnels aient dorénavant pour devoir d’informer les consommateurs des caractéristiques principales des logiciels intégrés aux ordinateurs proposés à la vente, la Cour de cassation nous semble tendre vers une volonté « d’éducation » des consommateurs afin que ceux-ci, dans un avenir proche, soient en mesure de faire un choix réel sur les logiciels qu’ils souhaitent utiliser sur leur machine.

En outre, elles donnent du grain à moudre supplémentaire aux députés qui débattent actuellement sur la question de la vente liée ordinateurs/logiciels comme l’explique excellemment le site légalis.

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