Les données informatiques susceptibles de faire l’objet d’un vol au sens du code pénal
Le transfert d’informations, aux fins d’actualisation des fichiers antérieurs est constitutif de soustraction frauduleuse. C’est en tout cas la position du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, dans son jugement daté du 26 septembre 2011 a reconnu l’ex-salariée de l’entreprise victime coupable des faits qui lui étaient reprochés.
En l’espèce, la salariée en question et son employeur avaient décidé de mettre fin à leur collaboration par une rupture conventionnelle prenant effet au 16 janvier 2009. Afin d’optimiser le transfert des dossiers en cours, l’employeur a demandé à sa future ex-salariée d’établir la liste des clients concernés. Or, sous couvert de fournir une liste actualisée, la salariée a transféré ces données sur une clef USB qu’elle a emporté à son domicile afin de créer une société concurrente. Le tribunal estime donc établie l’infraction de vol portant sur des données de nature informatique et confidentielle
En caractérisant ainsi le vol de données informatiques, le tribunal clarifie un point de droit important. Aux termes de l’article 311-1 du code pénal le vol consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’une des conditions nécessaires à la caractérisation de l’infraction est ainsi la soustraction d’une chose. Or jusqu’ici, la jurisprudence semblait exiger que cette chose fut corporelle. La Cour d’appel de Paris[1] avait pu décider en ce sens qu’une onde hertzienne, de par sa nature immatérielle, et en l’absence d’un quelconque support, ne saurait être assimilée à une chose au sens de l’article 379 du code pénal (ancien article attribué au vol) et ne pouvait donc faire l’objet d’un vol.
La présente décision du tribunal vient faire obstacle à ce courant. Il ne reste plus qu’à souhaiter que la Cour d’appel en fasse autant si l’affaire venait à être soumise à son examen.
A titre informatif, la salariée a également été condamnée sur le fondement de l’abus de confiance dans la mesure où l’information judiciaire a permis de démontrer qu’elle avait utilisée les éléments remis par son employeur à des fins étrangères à la mission définie par son contrat de travail.
David Mac-Lier
Avocat
Twitter : @dmaclier
[1] Une onde hertzienne, fût-elle porteuse d’un signal codé ou non, et dont l’énergie résiduelle peut être recueillie sur une antenne de réception disposée à cet effet, relève d’une nature immatérielle, et, en l’absence d’un quelconque support, qui fait qu’elle échappe à la maîtrise de son émetteur, elle ne saurait être assimilée à une chose au sens de l’art. 379 C. pén. - Paris, 24 juin 1987: D. 1988. Somm. 226, obs. Hassler; Gaz. Pal. 1987. 2. 512, note Marchi; RSC 1988. 793, obs. Bouzat.
