Les rumeurs et la Société Générale : ce que dit le droit
Les investisseurs sont sous tension depuis l’abaissement de la note des USA par l’agence de notation Standard & Poor’s, raison pour laquelle il convient de ne pas jouer avec leurs nerfs.
C’est pourtant l’erreur qu’a commis le Daily Mail, un tabloïd anglais, en lançant le mercredi 10 Août 2011, la rumeur selon laquelle la Société Générale était « au bord du désastre ». Résultat : l’effondrement de la valeur des actions de la banque (jusqu’à 22,5% en séance) et une « légère » crise de l’ensemble des bourses européennes.
Si le mouvement de panique est aisément compréhensible quand on sait l’impact que peut avoir un krach boursier à la suite de la faillite d’une banque depuis l’affaire Lehmann Brothers, le juriste ne peut que s’interroger sur la responsabilité (juridique) qu’encourt ceux qui répandent, bon gré ou mal gré, ce type de rumeurs.
L’affaire est d’autant plus intéressante que l’ampleur de la catastrophe est essentiellement due à Internet, et plus particulièrement à Twitter, sur lequel les rumeurs de faillite de la fameuse banque ont été relayées à travers le monde entier à une vitesse défiant les lois de la physique. Je m’emploie donc, malgré mes compétences limitées en droit boursier, à vous livrer le fruit de mes recherches :
Du côté du droit boursier tout d’abord :
Le premier alinéa de l’article 465-2 du Code Monétaire et financier dispose que :
« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1[1] le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché «réglementé» en induisant autrui en erreur.
En l’espèce, nous avons bien un marché réglementé (la bourse), et une manœuvre qui a entravé le fonctionnement régulier d’un marché (information fausse et non vérifiée avant diffusion) MAIS l’intention fait défaut. En effet, l’article précise que la manœuvre doit avoir pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché. En outre, s’agissant d’une infraction pénale, l’article 121-3 du code pénal dispose clairement que sans intention, il ne saurait y avoir crime ou délit. Ce premier alinéa ne peut donc trouver à s’appliquer. Voyons le second alinéa :
«Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 [mêmes peines que ci-dessus] le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier «ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1» admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.»
Le raisonnement tenu ci-dessus sera foncièrement identique ici. De fausses informations ont bien été répandues, par un journal en l’espèce, sur la situation d’un émetteur (la Société Générale) dont les titres sont négociées sur un marché réglementé (toujours la bourse), et le fait que ces informations aient été de nature à agir sur ses cours va sans dire lorsque l’on voit l’impact qu’ont eu ces rumeurs sur les bourses mondiales. Mais ici encore, l’intention délictuelle du tabloïd doit être prouvée pour engager sa responsabilité pénale et, à en lire les différents sites d’information et les excuses du quotidien, tout porte à croire que cette intention n’ait pas existé (mais ça n’empêche pas la SocGen de demander une enquête à l’AMF).
Du côté du droit civil ensuite :
Le juge civil n’étant pas aussi difficile – d’un point de vue probatoire s’entend – que son homologue pénaliste, rien n’empêche la société victime de porter l’action devant le premier, comme le reconnait d’ailleurs la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 sept. 2007: RTDF 2007, no 4, p. 145, obs. Rontchevsky) en estimant recevable l’action civile de la société tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à son crédit.
En effet, selon les articles régissant les principaux domaines de la responsabilité civile délictuelle française « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1382) et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1383). Il n’est pas nécessaire de prouver l’intention fautive pour engager la responsabilité civile délictuelle du malveillant (ou de l’imprudent ici). La preuve du fait dommageable suffira.
Soyons surs que la Société Générale aura certainement quelque dommage à faire valoir du fait de la diffusion de cette rumeur.
David Mac-Lier
Elève-Avocat
Follow me on Twitter @dmaclier
Follow us on Twitter @LeVeilleur_fr
Le 11 août 2011
[1] Deux ans d’emprisonnement et une amende de 1 500 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit.


